41. Toute personne qui demande le renouvellement d’une autorisation d’enseigner doit fournir au ministre les renseignements et documents mentionnés aux paragraphes 1, 2, 4, 5, 7 et 15 de l’article 40 ainsi que:1° sa date de naissance;
2° une copie certifiée de son relevé de notes officiel, lorsque le présent règlement exige qu’une formation ou un cours à l’intérieur d’un programme de formation ait été réussi;
3° s’il s’agit du renouvellement de la licence, la preuve du cumul des heures d’expérience ou d’enseignement requises aux termes de l’article 38.